Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 13 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
1o D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2o D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3o D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4o De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5o De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6o De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;
7o De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
Art. 2. - Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
Art. 3. - Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
Art. 4. - Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
1o Le président du conseil général ou son représentant ;
2o Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4o Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
5o Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
6o Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7o Un représentant de la formation « faune sauvage captive » de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
8o Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10o Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
11o Le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12o Un représentant des organisations syndicales des vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
13o Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
14o Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15o Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16o Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
17o Un représentant de la société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
Art. 5. - Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 6. - La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :
1o De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2o Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural ;
3o Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.